Article R334-31 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, rétablissement personnel, 27 février 2012, n° 11/06171

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 334-31 du Code de la Consommation, la débitrice et les créanciers doivent être convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel B A judiciaire ;

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