Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 1 : La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire / Paragraphe 2 : La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Article R334-27 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
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Décisions • 88
[…] Les dispositions des articles L332-5-1, R334-19 et R334-26 du Code de la Consommation sont applicables en l'espèce. […] Dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor public en application de l'articles R 334-27 du Code de la Consommation ;
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[…] Conformément à l'article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport. […] Rappelle que la présente décision donne lieu aux mesures de publicité prévues aux articles L332-5-1 et R334-27 du code de la consommation ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2014, 12/07072
[…] rappelé que ledit rétablissement emportait effacement des dettes non professionnelles ainsi que de celles nées des engagements de caution solidaire en faveur des entrepreneurs individuels et/ ou sociétés, à l'exception des dettes visées aux articles L 333-1 et L 333-1-2 du code de la consommation (nouvelle rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010) et de celles payées aux lieu et place du débiteur par les cautions ou coobligés personnes physiques, […] ordonné sa notification et les mesures de publicité requises par les articles R 334-23 et R 334-27 du code de la consommation aux fins d'éventuelles tierces oppositions de créanciers, laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
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