Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 1 : La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire / Paragraphe 1 : La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Article R334-21 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Attendu que le recours formé par Z ET FAMILLE ayant été déclaré irrecevable, et en l'absence d'autres contestations formées par les autres parties, après avoir constaté que l'ensemble des parties à la procédure ont reçu notification de la recommandation de la Commission de surendettement, et que la recommandation est bien fondée au sens de l'article R 332-5 et R 334-21 du Code de la Consommation, il convient de conférer force exécutoire à la recommandation que la Commission de surendettement du Val de Marne a formulé au profit de Madame A B divorcée X le 24 février 2011
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[…] ATTENDU que la recommandation est bien fondée au sens de l'article R 332-5 et R 334-21 du Code de la Consommation ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2015, n° 14/06920
[…] Attendu par conséquent que le juge du tribunal d'instance, qui ne se trouvait de la sorte saisi d'aucune contestation, n'avait que les pouvoirs définis aux articles L332-5 et R334-21 du code de la consommation et ne pouvait que vérifier la régularité de la procédure et le bien-fondé de la recommandation en vue de donner ou non force exécutoire à la recommandation ;
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