Article R334-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R733-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions51


1Cour d'appel de Douai, 15 mai 2014, n° 13/06583
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 334-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2013, par lettre recommandée avec avis de réception. […]

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  • Surendettement·
  • Siège social·
  • Créance·
  • Plan·
  • Remboursement·
  • Finances·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Montant·
  • Capacité

2Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02308
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 334-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2013, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  • Créance·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Remboursement·
  • Siège social·
  • Montant·
  • Capacité·
  • Commission·
  • Surendettement des particuliers·
  • Dette

3Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 12 juin 2012, n° 12/00266
Confirmation

[…] Que le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2010 soit passé le délai de quinze jours imparti par la loi (articles L 332-2 et R 334-16 du code de la consommation) ;

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  • Siège social·
  • Demande d'avis·
  • Commission de surendettement·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Champagne·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Laser·
  • Trésorerie
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