Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires / Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
Article R334-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Conformément aux dispositions de l'article R 334-5 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2013, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à l'audience de renvoi du 19 décembre 2013.
Lire la suite…- Len·
- Surendettement des particuliers·
- Siège social·
- Créanciers·
- Véhicule·
- Commission·
- Débiteur·
- Créance·
- Désistement·
- Réception
2. Cour d'appel de Cayenne, 9 mai 2016, n° 15/00432
[…] Selon l'article R. 334-5 du Code de la consommation, lorsque le débiteur saisit la commission de surendettement afin qu'elle impose ou recommande les mesures propres au traitement de sa situation de surendettement, la commission en avertit les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils disposent d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
Lire la suite…- Créance·
- Commission de surendettement·
- Rééchelonnement·
- Crédit logement·
- Lettre recommandee·
- Prêt·
- Finances publiques·
- Résidence principale·
- Surendettement des particuliers·
- Traitement