Article R331-9-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R713-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions138


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 1er décembre 2022, n° 22/00895
Irrecevabilité

[…] En vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. […] Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.

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2Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2015, n° 15/01500
Confirmation

[…] Vu l'appel formé le 4 mars 2015 ; […] Attendu que l'article R. 331-9-3 du code de la consommation, applicable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, dispose que 'lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.' ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 juin 2017, n° 16/03077
Irrecevabilité

[…] Vu l'appel formé le 24 mai 2016 par M A X ; Vu les conclusions déposées à l'audience pour M me B Y ; Vu les articles R331-9-3, R331-9-4 ,R334-26 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-31 du 14 mars 2016 ; Attendu que par arrêt du 11 mai 2017 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure ,cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juin 2015 et invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M A X ; Attendu que M X n'a pas comparu à l'audience du 7 juin 2015 ;

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