Article R331-9-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R713-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 3 avril 2000

L'article L. 132-5-1 du code des assurances, relatif à ce délai de renonciation, […] l'article L. 132-5 du même code indique les mentions obligatoires, précisées par les articles R. 132-3 et R. 132-4, qui doivent figurer dans un contrat de capitalisation. […] Il relève alors également des articles R. 150-4 à R. 150-16 du code des assurances, […] D'autre part, la participation aux bénéfices doit suivre les règles définies par les articles A. 331-3 à A. 331-9-1, […] aux assurés et à l'échelle de la compagnie, au moins 85 % des bénéfices liés aux produits des placements financiers. […] L'abus de faiblesse est par ailleurs sanctionné dans le cadre de l'article L. 122-8 du code de la consommation.

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Décisions51


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 9 novembre 2011, n° 10/11438

[…] A l'audience des débats, Madame Z A a exposé sa situation en maintenant ses demandes. La société LOGIREP a demandé l'adoption d'un plan et non pas l'effacement des dettes, aux motifs que Madame Z A pourrait augmenter ses ressources en demandant le RSA ou une pension d'invalidité. Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe, n'ont pas comparu, certaines ayant cependant adressé des courriers en application de l'article R331-9-1 du Code de la consommation. MOTIFS Sur l'ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ouverture·
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  • Surendettement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dette·
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  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 4 mai 2006, n° 05/03969

[…] A l'issue dudit moratoire, et en application de l'article R 331-9-1 du Code de la consommation, il a été procédé à un nouvel examen de la situation de Monsieur X. […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Mandataire·
  • Exécution·
  • Dette·
  • Capacité·
  • Jugement

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 9 novembre 2011, n° 10/12156

[…] Par courrier enregistré le 15 septembre 2010, Monsieur Z A et Madame B C ont contesté la décision d'irrecevabilité que la commission a prise le 30 août 2010. A l'audience des débats, Monsieur Z A et Madame B C n'ont pas comparu. Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe, n'ont pas comparu, certaines ayant cependant adressé des courriers en application de l'article R331-9-1 du Code de la consommation. MOTIFS En application de l'article L330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

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  • Surendettement·
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  • Contrôle de gestion·
  • Traiteur·
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  • Juge·
  • Irrecevabilité·
  • Commission
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