Article R331-8-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
>
Version06/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R712-19 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 10

I.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
II.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
III.-L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 novembre 2011, n° 11/80711

[…] La société Y Z, ayant reçu notification de ces recommandations par voie électronique le 27 janvier 2011 en application des dispositions de l'article R.331-8-4 du code de la consommation, a formé un recours à leur encontre le 09 février 2011 en sollicitant que la capacité de remboursement retenue soit égale à la quotité saisissable soit 650,92 euros, ce qui permettrait de solder l'intégralité de l'endettement en 56 mois.

 Lire la suite…
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Épouse·
  • Dépense·
  • Remboursement·
  • Commission de surendettement·
  • Solde·
  • Capacité·
  • Plan

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 8 mars 2012, n° 11/83550

[…] JUGEMENT rendu le 08 Mars 2012 […] En l'espèce, la société LASER COFINOGA s'est vue notifier les mesures recommandées par la commission le 05 août 2011 (selon notification électronique prévue par les dispositions de l'article R.331-8-4 du Code de la consommation) et a contesté ces mesures suivant un courrier adressé le 22 août 2011 (suivant cachet de la poste). […] Homologue les mesures recommandées par la commission de surendettement de Paris le 04 août 2011 au profit de monsieur X Y.

 Lire la suite…
  • Laser·
  • Commission de surendettement·
  • Créanciers·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Hors délai·
  • Effacement·
  • Notification·
  • Créance·
  • Recouvrement

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 15 septembre 2011, n° 11/00030

[…] Or, il ne peut qu'être considéré que la première demande, si elle était dans les délais, n'a pas respecté la forme prescrite par le texte susvisé, soit l'envoi par lettre recommandée et que la seconde demande, – au regard des dispositions de l'article R.331-8-4 du Code de la consommation qui permet d'assimiler transmission par lettre recommandée avec accusé de réception et par télécopie – a été adressée en dehors des délais.

 Lire la suite…
  • Adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Commission de surendettement·
  • Demande·
  • Vente·
  • Remise·
  • Débiteur·
  • Cause grave·
  • Saisie·
  • Syndicat de copropriétaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).