Article R331-8-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R712-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions13


1Cour d'appel de Colmar, 11 mai 2015, n° 14/05653
Confirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article R 331-8-3 du code de la consommation, les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

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2Cour d'appel de Riom, 1er juillet 2015, n° 14/02564
Confirmation

[…] L'article R 331-8 -3 du code de la consommation prévoit que ' lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée'

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3Cour d'appel de Versailles, 1er septembre 2016, n° 14/05137
Infirmation

[…] Considérant que selon l'article R.331-9-3 du code de la consommation, l'appel doit être interjeté dans les 15 jours suivant la notification ou la signification du jugement ; […] Que selon l'article R.331-8-3 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ;

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  • Commission de surendettement·
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