Article R331-11-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version30/06/2011
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Version24/02/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R721-8 (V), Code de la consommation - art. R721-7 (V), Code de la consommation - art. R722-7 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

Dans le cas où la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

Cette demande indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.

Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.

La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

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Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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2Procédure de saisie-immobilière: quelques rappels sur sa suspension en cas de surendettement
Thierry Vallat · 11 décembre 2015

la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation. […] […] La demande est formée et jugée conformément à l'article R331-11-1 du code de la consommation.

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Décisions78


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2014, n° 13/00065
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 331-3-1 et R 331-11-2 du Code de la consommation, […] Vu les articles L331-5, L331-3-1, R331-14 du code de la consommation,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 2 mars 2022, n° 19/17230
Infirmation

[…] DU 02 MARS 2022 […] Qu'aux termes de l'article R 334-3 du Code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12 du même code ;

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2016, n° 15/00550

[…] Fort de France rejeté la demande de suspension des voies d'exécution présentée par la commission de surendettement des particuliers, celle-ci n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R331-11-2 du code de la consommation faute de justification d'élément graves permettant de faire droit à la demande, ordonné de nouveau la vente forcée fixée au 20 octobre 2015 en rappelant que la créance s'élève à 75 146,15 arrêtée au 25 janvier 2011 sauf intérêts, frais et accessoires à parfaire, fixé la mise à prix à 100 000 ainsi que la date de la vente.

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