Article R331-11-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
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Version01/09/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R721-5 (V), Code de la consommation - art. R721-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite fondant la demande.
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


Thierry Vallat · 11 décembre 2015

la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation. […] […] La demande est formée et jugée conformément à l'article R331-11-1 du code de la consommation.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012
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Décisions86


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 2 mars 2022, n° 19/17230
Infirmation

[…] Qu'aux termes de l'article R 334-3 du Code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 27 mars 2012, n° 11/04005

[…] Aux termes des articles 39 et 50 du Décret du 27 juillet 2006, l'assignation doit rappeler, à peine de nullité, que la demande de suspension de la procédure en raison de la situation de surendettement du débiteur doit être formée dans les conditions de l'article R331-11-1 du Code de la consommation et que la demande aux fins d'autorisation de la vente amiable est dispensée du ministère d'avocat.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2020, n° 18-18.243

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres que « sur la nullité de l'assignation, il résulte de l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution que les nullités des actes de la procédure de saisie immobilière sont régies par les dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions de nullité ; […] que l'article R. 322-16 (dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation) dispose que la demande du débiteur tendant à la suspension de la saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation ; […]

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