Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles / Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Article L141-6 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 1
Commentaires • 2
[…] Au 12° du III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, après la référence : « L. 112-6 », sont insérés les mots : « et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V ». […]
Lire la suite…Décisions • 279
[…] N° SIRET : 719 80 7 4 06 […] — dire qu'en application de l'article L. 141-6 du code de la consommation, la société Franfinance
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[…] — condamné Consumer Finance à rembourser aux époux Y la somme de 700,30 au titre des frais perçus et la somme de 1 656,55 avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2003, […] Y demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à leur verser la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 141-6 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 septembre 2019, n° 16/04401
[…] Dire que la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société Groupe Launay devra la garantir de toute condamnation. Condamner in solidum la Crama, la société S L D, la société Ingénierie & Associés à payer à la société Groupe Launay la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Débouter le Syndicat des copropriétaires de son appel incident sur les honoraires du syndic, et sur l'article L.141-6 du Code de la consommation. A TITRE SUBSIDIAIRE : lnfirmant le Jugement entrepris,
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