Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 3 : Formation du contrat de crédit
Article D311-4-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 - art. 2
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.
III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.
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[…] Aux termes de l'article L.311-52 du code de la consommation applicable aux crédits souscrits après le 1 er mai 2011, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] L'article D.311-4-2 de ce même code autorisant le prêteur à consentir un report d'échéance au maximum deux fois par an, l'article L.311-52 alinéa 2 précise alors qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement.
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[…] A l'audience publique du 04 Février 2020 devant M me Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2020. […] Aux termes de l'article L.311-52 du code de la consommation applicable aux crédits souscrits après le 1 er mai 2011, […] L'article D.311-4-2 de ce même code autorisant le prêteur à consentir un report d'échéance au maximum deux fois par an, l'article L.311-52 alinéa 2 précise alors qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2015, n° 15/00860
[…] Par bulletin du 02 octobre 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : […] Si l'article D. 311-4-2 du Code de la consommation, issu du décret n° 2011-304 du 22 mars 2011, dispose que 'le prêteur peut consentir à l'emprunteur (…) un report d'échéance, au maximum deux fois par an', ces dispositions, adoptées postérieurement au contrat conclu le 14 mai 2008, ne sauraient en l'espèce trouver application.
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