Article D311-4-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. D312-29 (V), Code de la consommation - art. D312-30 (V), Code de la consommation - art. D312-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 - art. 2

I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.
III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 30 mars 2021, n° 20/03568
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.311-52 du code de la consommation applicable aux crédits souscrits après le 1 er mai 2011, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] L'article D.311-4-2 de ce même code autorisant le prêteur à consentir un report d'échéance au maximum deux fois par an, l'article L.311-52 alinéa 2 précise alors qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement.

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 26 mai 2020, n° 18/04477
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 04 Février 2020 devant M me Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2020. […] Aux termes de l'article L.311-52 du code de la consommation applicable aux crédits souscrits après le 1 er mai 2011, […] L'article D.311-4-2 de ce même code autorisant le prêteur à consentir un report d'échéance au maximum deux fois par an, l'article L.311-52 alinéa 2 précise alors qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2015, n° 15/00860
Infirmation

[…] Par bulletin du 02 octobre 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : […] Si l'article D. 311-4-2 du Code de la consommation, issu du décret n° 2011-304 du 22 mars 2011, dispose que 'le prêteur peut consentir à l'emprunteur (…) un report d'échéance, au maximum deux fois par an', ces dispositions, adoptées postérieurement au contrat conclu le 14 mai 2008, ne sauraient en l'espèce trouver application.

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