Article D311-4-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. D312-27 (V), Code de la consommation - art. D312-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 - art. 1

I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :

R = a × K

Dans cette formule :

R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :

1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :


Vous pouvez consulter la formule dans le JO

n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22

Dans cette formule :

r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;

T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :

a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;

2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2011

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 13 juillet 2000

Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour modifier l'article 311-4-1 du code de la consommation et interdire toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit, ou une augmentation du capital affirmant ou suggérant que le crédit pourrait être accordé sans condition ou formalité, […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 19/02588
Infirmation

[…] À l'appui de l'infirmation de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, elle expose que l'article D.311-10-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ne fait obligation au prêteur de vérifier que la véracité des déclarations de l'emprunteur au sujet de ses revenus et non de ses charges ' aucun justificatif de charge ne permettant par hypothèse de contrôler l'omission éventuelle de l'une d'elles. Elle indique également que les articles L.311-18 et D.311-4-1 dans leurs versions applicables ne lui font pas obligation de mentionner, dans l'encadré de présentation des caractéristiques essentielles du crédit, le montant de l'échéance, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 décembre 2013, n° 12/03270

[…] D E GRANDE […] — le Y X propose un « passe location » adossé à un crédit renouvelable dit « Aurore » de la BNP-PARIBAS excédant nécessairement 1.000 euros, sans proposer parallèlement un crédit amortissable et ce, en violation de l'article L. 311-8-1 du code de la consommation, remboursable sur 39 mois alors que le délai imposé par l'article D311-4-1 est de 36 mois.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 23 mai 2019, n° 16/12307
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/025620 du 01/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] 1- Les articles D. 311-4-1 et suivants du code de la consommation, issus de la loi Lagarde du 1 er juillet 2010 prévoient notamment que : « Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

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