Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article L123-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 33 (V)
Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ;
2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
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[…] "alors, enfin, que le juge du fond doit prendre en considération l'ensemble des éléments régulièrement offerts en preuve de la vérité des faits diffamatoires par la défense ; qu'en affirmant qu'il n'était pas prouvé que la commercialisation de la créatine était interdite en France au moment de la publication de l'article litigieux, au seul motif que Philippe X… s'était borné « à reproduire des avis techniques sur les risques qu'entraînerait la consommation de créatine, […] ancien partenaire commercial de Jeannie Y…, avait commis le délit prévu par l'article L. 123-3, alinéa 1, 2 , du code de la consommation en commercialisant des compléments alimentaires comprenant de la créatine, […]
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[…] Monsieur Z reprend les mêmes arguments qu'en première instance pour soutenir que le comportement des représentants commerciaux de la société Universat l'Ecran du Monde a été de nature à vicier son consentement ; que la nullité du contrat de crédit doit être prononcée et par voie de conséquence la nullité du contrat de vente en ce qu'il comporte de fausses informations; que le bordereau de rétractation du contrat de vente, ne répond pas aux exigences des articles L 121-4 R 123-3 à 6 du code de la consommation, et comporte des caractères qui ne sont pas très lisibles.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/03232
[…] La société Domofinance soutient qu'il n'est nullement démontré par M me X, ni qu'elle aurait été insuffisamment informée de la possibilité de se rétracter par le bon de rétractation en raison d'une quelconque irrégularité au regard des dispositions légales, ni que le bon de commande ne serait pas régulier et ne soit pas conforme de l'article L. 123-3 du code de la consommation applicable en l'espèce. […]
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