Article L315-6 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 4

Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 8 mars 2013, n° 2011068214

[…] Elle soutient en outre avoir régulièrement informé les cautions en 2009 conformément à l'article L 315-6 du Code de la consommation et ne réclamer des intérêts au taux légal que pour la période à courir depuis sa déclaration de créance du 11 septembre 2009. […]

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