Article R313-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R314-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 2

Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;
5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile. Elle est l'un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. […] idArticle=LEGIARTI000028748025&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160317">article L. 311-5 du Code de la consommation). La bonne information des emprunteurs est une priorité, dans ce domaine comme généralement en matière de crédits. Elle participe à la confiance nécessaire au secteur bancaire. Cette communication rappelle les efforts déjà engagés par les IOBSP en matière de Conformité de leurs activités, dimension essentielle à la qualité bancaire.

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 3 juillet 2017, n° 16/02903
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le tribunal a considéré que Y avait manqué aux dispositions des articles R313-12 et R313-13 du code de la consommation relatifs aux modalités selon lesquelles une opération de regroupement de crédits doit être conclue et encore aux dispositions de l'article L311-8 du même code.

 Lire la suite…
  • Déchéance du terme·
  • Contrat de crédit·
  • Fiche·
  • Information·
  • Sociétés·
  • Deniers·
  • Situation financière·
  • Intérêts conventionnels·
  • Offre de prêt·
  • Consommation

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 15 février 2017, n° 14/02747
Confirmation

[…] sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – qu'il soit jugé que la notice d'information contenant la clause d'exclusion qui lui est opposée lui est inopposable et condamner en conséquence olidairement l'assureur Genworth Assurance et son intermédiaire Pradassur à exécuter la garantie et à payer ainsi la somme de 597,74 € par mois à compter du 1 er août 2010, ainsi qu'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, – subsidiairement, […] Elle faisait valoir que les caractères de la mention litigieuse sont d'une dimension inférieure à celle du corps 8 et donc non conforme aux prescriptions de l'article R. 313-13 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Demande d'adhésion·
  • Prêt·
  • Clause d 'exclusion·
  • Contrats·
  • Courtier·
  • Information·
  • Garantie·
  • Risque couvert·
  • Assureur

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 mai 2017, n° 16/01446
Infirmation

[…] Le contrat de regroupement de crédit en litige a été conclu le 30 juin 2012. Les modalités de conclusion des contrats de regroupement de crédit introduites par les décrets d'avril 2012 et octobre 2012, et en particulier les articles R 313-12 et R 313-13 du code de la consommation ne s'appliquent qu'aux opérations de regroupement de crédit dont les offres ont été émises à compter du 1 er janvier 2013.

 Lire la suite…
  • Intérêt·
  • Prêt·
  • Capital·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Fiche·
  • Tribunal d'instance·
  • Consorts·
  • Déchéance du terme·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).