Article R315-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2012
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Version01/12/2015

Entrée en vigueur le 1 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 17 (VD)

Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2015
Sortie de vigueur le 15 juillet 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 octobre 2019, n° 18/00493
Infirmation

[…] Elle affirme que la mention apposée en première page du contrat relatif au coût de l'assurance facultative, sous l'encadré exigé par les dispositions du code de la consommation, est suffisante pour permettre à ses emprunteurs d'être correctement informés du montant des remboursements mis à leur charge. Elle estime n'avoir dès lors pas contrevenu aux exigences posées par les dispositions combinées des articles L. 311-8 et R. 315-5 du code de la consommation.

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  • Offre de crédit·
  • Intérêt·
  • Assurances facultatives·
  • Consommation·
  • Prêt·
  • Deniers·
  • Paiement·
  • Déchéance du terme·
  • In solidum·
  • Souscription

2Tribunal de commerce de Saintes, 14 mai 2008, n° 2005/00597

[…] Attendu qu'en application de l'article R 315-5 du Code de la Consommation, « lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne, »

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  • Crédit agricole·
  • Chirographaire·
  • Dépôt à vue·
  • Compte de dépôt·
  • Créance·
  • Titre·
  • Prêt·
  • Contestation·
  • Dépôt·
  • Épargne
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