Article L215-2-4 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/12/2012
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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L511-13 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 92

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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