Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Article D311-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
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[…] Elle se prévaut des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation ainsi que des stipulations contractuelles pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle. […]
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[…] Il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. […] L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
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3. Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2015, n° 14/00696
[…] La société Mercedes-Benz fait grief au premier juge d'avoir fixé sa créance à la somme de 6.062,10 euros en ayant déduit les sommes versées (9.987,60 euros) du montant initial du prêt (16.000 euros) et ce contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoient un taux effectif global de 8,88 % ainsi en cas de défaillance du terme, une indemnité calculée au taux de 8 % du capital restant dû conformément aux dispositions de l'article D. 311-6 du code de la consommation.
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