Article D311-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. D311-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D312-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Stéphane Piedelièvre · Gazette du Palais · 8 octobre 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juillet 2015
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Décisions61


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 27 octobre 2017, n° 15/01990
Infirmation

[…] — au visa des articles D. 311-7 du Code de la consommation et 1152 du Code civil, […]

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  • Océan indien·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Endettement·
  • Mise en garde·
  • Intérêt·
  • Offre·
  • Capital·
  • Fiche·
  • Jugement

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 mai 2021, n° 18/00472
Infirmation

[…] Il résulte des stipulations du contrat et des dispositions d'ordre public des articles D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance et que lorsqu'il n'exige pas ce remboursement, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Prévoyance·
  • Défaillance·
  • Forclusion·
  • Fins de non-recevoir·
  • Titre·
  • Demande·
  • Crédit

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 24 septembre 2018, n° 17/02362
Confirmation

[…] — dire et juger que l'offre préalable de crédit immobilier du 16 octobre 2010 n'est pas conforme aux exigences des articles L 311-6, L 311-7 et L 311-10 du code de la consommation dans sa version applicable, […] il sera rappelé que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité de la plus basse descendante ; que le corps huit correspond à 3 mm en points Didot ; qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes (I, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q).

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  • Consommation·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Épouse·
  • Crédit renouvelable·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Offre·
  • Titre·
  • Mise en demeure
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