Article R311-12 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7

Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
1° Le type de crédit ;
2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
3° La durée du contrat de crédit ;
4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 14/08944
Confirmation

[…] En revanche, la cour a pu relever d'office que le contrat de prêt ne serait pas rédigé en caractères dont la hauteur soit au moins égale à celle du corps 8 contrairement aux prescriptions de l'article R. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat. […] l'article R311-12 du code de la consommation résultant du décret du 1 er février 2011 faisant toujours référence sur ce point au corps 8.

 Lire la suite…
  • Laser·
  • Défaillance·
  • Offre·
  • Déchéance·
  • Remboursement·
  • Sociétés·
  • Crédit renouvelable·
  • Lettre·
  • Intérêt·
  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 avril 2020, n° 16/09407
Infirmation

[…] M. X sollicite que le Crédit Mutuel soit déchu de son droit aux intérêts en faisant valoir que la convention d'ouverture de compte ne respecte pas les dispositions de l'article R. 311-12 du code de la consommation faute d'avoir été rédigée en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Autorisation de découvert·
  • Compte·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Taux légal·
  • Consommation·
  • Demande·
  • Tribunal d'instance·
  • Application

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 3 mars 2010, n° 09/00817
Infirmation

[…] Attendu que la créance s'établit au vu des dispositions des articles L 311-30, L 311-32 et R 311-12 du code de la consommation à la somme de 11.402,54 € correspondant aux échéances payées (900,18 €) et au capital restant dû (10.502,36 €) portant intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 avril 2008, outre l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû (840,19 €) portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008 ;

 Lire la suite…
  • Forclusion·
  • Paiement·
  • Action·
  • Avoué·
  • Incident·
  • Intérêt·
  • Avenant·
  • Tribunal d'instance·
  • Capital·
  • Poulet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).