Article D311-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. D311-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. D312-18 (V), Code de la consommation - art. D312-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6

En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2013

bacaly.univ-lyon3.fr

L'article 311-8 du code de la consommation, qui met à la charge de l'établissement prêteur l'obligation de mettre en garde l'emprunteur, a consacré la jurisprudence française qui visait à prévenir ce dernier contre les risques d'endettement liés à l'octroi d'un prêt (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 (deux arrêts), n° 05-21.104 et 06-11.673, Bull. ch. mixte n° 7 et 8 ; D. 2007.103, note S. […]

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L'article 311-8 du code de la consommation, qui met à la charge de l'établissement prêteur l'obligation de mettre en garde l'emprunteur, a consacré la jurisprudence française qui visait à prévenir ce dernier contre les risques d'endettement liés à l'octroi d'un prêt (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 (deux arrêts), n° 05-21.104 et 06-11.673, Bull. ch. mixte n° 7 et 8 ; D. 2007.103, note S. […]

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Décisions212


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 16 décembre 2014, n° 14/00773
Confirmation

[…] — que ladite indemnité aurait été calculée en conformité avec les dispositions de l'article D.311-8 du Code de la consommation, […] Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de Poitiers en date du 9/08/2013.

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2Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2015, n° 14/00696
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 08/01/2015 […] Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour au visa du contrat de crédit et des articles 1134, 1142, 1147 et 1153 du code civil, de l'ordonnance de saisie-appréhension rendue le 28 juin 2012, du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles R 222-13 et suivants de ce code, 11, 378, 554 et 555 du code de procédure civile, 1134, 1244-1 et 1152 du code civil, L 311-1 et suivants, L 311-25 et D 311-8 du code de la consommation :

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 décembre 2020, n° 19/02786
Confirmation

[…] La cour relève à cet égard que Monsieur X ne produit aucun document sur le prix de la vente ultérieure de cette voiture, qui a pu être inférieur à cette valeur résiduelle, étant relevé qu'il résulte des mentions du procès-verbal de restitution que le kilométrage alors constaté est de 155.985 kilomètres et que la carte grise n'a pas été restituée ni le double des clés ; par application des dispositions de l'article D.311-8 du code de la consommation, il sera donc retenu la valeur vénale résiduelle entérinée par le premier juge.

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