Article L312-3-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-64 (VD)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 54

Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires18


Me Richard Jonemann · consultation.avocat.fr · 3 juillet 2019

Comme illustration du véritable désastre qu'ont pu représenter ces prêts libellés en francs suisses (désastre qui a nourri ces dernières années un contentieux très abondant), l'on pourra citer le cas, réel, d'investisseurs n'ayant jamais eu aucun lien avec la Suisse (situation en principe prohibée depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires qui a introduit un nouvel article L. 312-3-1 dans le code de la consommation) et ayant souscrit fin 2008 un prêt d'un montant de 261.194 francs suisses correspondant à cette date à 167.100 […]

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Village Justice · 1er juillet 2019

[…] l'on pourra citer le cas, réel, d'investisseurs n'ayant jamais eu aucun lien avec la Suisse (situation en principe prohibée depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires qui a introduit un nouvel article L. 312-3-1 dans le code de la consommation) et ayant souscrit fin 2008 un prêt d'un montant de 261.194 francs suisses correspondant à cette date à 167.100 euros […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> a prononcé la nullité de la vente aux motifs pris d'une violation des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (sur cette question voir Cass., 3ème civ., 12 avril 2018, […]

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www.actu-juridique.fr · 31 mai 2018
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Décisions61


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 septembre 2015, n° 14/07861
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Quant au nouvel article L. 312-3-1 du Code de la consommation, il a été introduit dans ce code par l'article 54 de la loi du 27 juillet 2013 entrée en vigueur le 28 juillet 2013. Il n'est donc pas plus applicable en l'occurrence.

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 octobre 2017, n° 16/03728
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2017, la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a demandé de : 'Vu les articles L. 211-3 et R. 221-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles L. 311-1 à L. 311-3 et L. 312-1 à L. 312-3-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au cas d'espèce, Vu les articles 96, 771 et 776 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces susvisées,

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3Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 16 octobre 2018, n° 16/03909
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a exactement rappelé que rien n'empêche les cocontractants de soumettre volontairement leur convention aux dispositions protectrices des articles L 312-3-1 et suivants du code de la consommation. […] La société Alpha Locations ne pouvant invoquer les dispositions protectrices de l'article L312-10 du code de la consommation, son argumentation sur la nullité des prêts et sur la déchéance du droit aux intérêts ne peut prospérer.

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