Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre IV : Mesures d'application / Section 24 : Produits de construction / Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
Article R214-29 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1
― le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
― le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 17 juin 2015, 375853, Publié au recueil Lebon
[…] que la loi a précisé l'objet et le champ de l'obligation pesant sur les opérateurs économiques concernés, en vue de garantir la sincérité des mentions à caractère environnemental que ceux-ci peuvent décider d'apposer sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ; que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, n'est pas requise lorsque les produits concernés font l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales délivrée par un organisme accrédité à cet effet ; que, dès lors, […]
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