Article R214-29 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R412-53 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
― le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
― le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 17 juin 2015, 375853, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] que la loi a précisé l'objet et le champ de l'obligation pesant sur les opérateurs économiques concernés, en vue de garantir la sincérité des mentions à caractère environnemental que ceux-ci peuvent décider d'apposer sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ; que la déclaration environnementale prévue par le décret attaqué n'est obligatoire que pour les entreprises qui choisissent d'utiliser de telles mentions et, comme le précise l'article R 214-29 du code de la consommation, n'est pas requise lorsque les produits concernés font l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales délivrée par un organisme accrédité à cet effet ; que, dès lors, […]

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Méconnaissance de ce principe en l'espèce·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principe de sécurité juridique·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Application
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