Article R334-5-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R733-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.

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Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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