Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale
Article L121-82-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 7
Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est "fait maison".
Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
Les modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison", les conditions d'élaboration des plats "faits maison", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d'identifier les plats "faits maison" et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret.
Commentaires • 2
Selon le texte qui modifie le code de la consommation, "Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés".
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Cette dernière introduit au sein du Code de la consommation une section intitulée « Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale » (anc. art. L. 121-82-1 et s.) prenant place au sein d'un chapitre relatif aux pratiques commerciales réglementées. […] […] La qualification de pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et plus précisément celle de pratique commerciale trompeuse (art.
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