Article L423-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014
>
Version16/10/2015

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L651-1 (V), Code de la consommation - art. L623-1 (M), Code de la consommation - art. L623-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 3

Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :

1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaires39


Bounedjoum Amira · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] En droit français, l'action de groupe a été introduite par la les associations déclarées depuis cinq ans et ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ; les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données affecte des consommateurs ;

 Lire la suite…

www.alain-bensoussan.com · 6 novembre 2018

idArticle=LEGIARTI000028740868&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20151015" target="_blank" rel="noopener">l'article L.423-1 du Code de la consommation (2), avant sa modification par la loi du 14 octobre 2015 (3), un souscripteur et un assureur. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032808418" target="_blank" rel="noopener">l'article R.423-3 notamment dans son ancienne version (4) qui prévoit :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 29 mai 2015, n° 14/05843

[…] Au soutien de ses demandes, la société AB fait valoir que l'action engagée par les demandeurs est une action relevant du monopole des associations agréées visées à l'article L.423-1 du code de la consommation pour l'exercice d'une action de groupe, de sorte que l'action, telle qu'intentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, est irrecevable. […]

 Lire la suite…
  • Instance·
  • Patrimoine·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Mise en état·
  • Épouse·
  • Ags·
  • Demande·
  • Exception·
  • Incident

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 15 avril 2016, n° 15/07353
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par acte du18 mai 2015, l'association de consommateurs C D Fédération Nationale, agréée pour exercer au plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application de l'article L.411-1 et suivants du code de la consommation a engagé une action de groupe à l'encontre de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (ci-après désignée le société X) au visa des articles L.423-1 et suivants du même code et la consommation en la faisant assigner devant ce tribunal en formant les demandes suivantes :

 Lire la suite…
  • Abonnés·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Accès·
  • Manquement·
  • Réseau·
  • Technologie·
  • Internet·
  • Pratique commerciale trompeuse

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 30 janvier 2015, n° 14/03610

[…] Au soutien de ses demandes, la société AJ fait valoir que l'action engagée par les demandeurs est une action relevant du monopole des associations agréées visées à l'article L.423-1 du code de la consommation pour l'exercice d'une action de groupe, de sorte que l'action, telle qu'intentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, est irrecevable. […]

 Lire la suite…
  • Instance·
  • Sociétés·
  • Mise en état·
  • Action·
  • Ags·
  • Demande·
  • Exception d'incompétence·
  • Incident·
  • Désistement·
  • Incompétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).