Article L423-5 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L623-9 (V), Code de la consommation - art. L623-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9.
L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.
L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires10


Deprez Guignot & Associés · 6 avril 2016

Les actions peuvent être directement exercées contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel concerné (article L.1143-20 du CSP). […] Le délai est nettement plus long que celui prévu par le Code de la consommation (de 2 à 6 mois, article L.423-5), afin de tenir compte de la durée de consolidation des préjudices. Cette première phase peut donc s'avérer relativement longue. […]

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www.haas-avocats.com · 18 juillet 2014

Bien loin des « class action » pratiquées outre atlantique, l'action de groupe « à la française », visée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation, présente un triple intérêt : […] Il appartiendra aux consommateurs lésés de se faire connaitre afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. […] L423-5, alinéa 2 du Code de la consommation).

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