Article L423-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014
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Version08/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-10 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 42

Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires6


www.grall-legal.fr · 1er février 2016

[…] [5] Articles L. 423-1 et suivants et articles R. 423-1 et suivants du Code de la consommation ; Décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 et circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] Le professionnel devra procéder à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).

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