Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Article L423-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 42
Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
Commentaires • 6
[…] Le professionnel devra procéder à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).
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[…] [5] Articles L. 423-1 et suivants et articles R. 423-1 et suivants du Code de la consommation ; Décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 et circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.
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