Article L423-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-11 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] Le professionnel devra procéder à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l'action de groupe ;

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