Article L423-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-12 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9.
Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires3


1L’introduction de l'action de groupe par la loi Hamon du 17 mars 2014
Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation).

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2Loi Hamon du 17 Mars 2014 relative à la consommation
J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] Le professionnel devra procéder à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).

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3L'instauration de l'action de groupe
J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l'action de groupe ;

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 6 mai 2021, n° 20/05165
Confirmation

[…] L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril, délibéré prorogé au 06 mai 2021 […] - condamner in solidum la société Axa France vie et l'association AGIPI au paiement d'une somme de 230 000 euros au profit de l'association X au titre des frais non compris dans les dépens et de l'article 700 du code de procédure civile dont une somme de 200 000 euros sera réglée dès le prononcé de la condamnation à titre de provision en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de la consommation,

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  • Action de groupe·
  • Associations·
  • Contrats·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 27 janvier 2016, n° 15/00835
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — condamner la société Immobilière 3F à verser à la Confédération Nationale du Logement la somme de 150.000 € à titre de provision pour frais au sens des dispositions de l'article L.423-8 alinéa 1 du code de la consommation,

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  • Sociétés immobilières·
  • Action de groupe·
  • Consommation·
  • Clause·
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  • Consommateur·
  • Logement social·
  • Pénalité·
  • Champ d'application·
  • Action

3Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, 20/051651
Confirmation

[…] L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril, délibéré prorogé au 06 mai 2021 […] — condamner in solidum la société Axa France vie et l'association AGIPI au paiement d'une somme de 230 000 euros au profit de l'association CLCV au titre des frais non compris dans les dépens et de l'article 700 du code de procédure civile dont une somme de 200 000 euros sera réglée dès le prononcé de la condamnation à titre de provision en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de la consommation,

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