Article L423-9 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 25 mai 2016

Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

L.423-9 et R.423-5 du Code de la consommation (11) ). Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] R.423-13 du Code de la consommation).

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 27 janvier 2016, n° 15/00835
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — autoriser la Confédération Nationale du Logement à s'adjoindre les services du cabinet SEVESTRE Avocats, société d'Avocats au Barreau de Rennes conformément aux dispositions de l'article L.423-9 du code de la consommation, afin de l'assister dans le cadre des opérations de réception et d'analyse des demandes d'adhésion, de l'indemnisation des consommateurs, de vérification de l'état de ces indemnisations au vu des préconisations du jugement et plus généralement pour représenter les consommateurs lésés auprès du professionnel,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2018, n° 14/11846
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par exploit d'huissier du 1er octobre 2014, l'UFC QUE CHOISIR a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action de groupe en application des articles L423-1 (devenu au 1er juillet 2016 L623-1), et suivants du Code de la consommation, tels qu'issus de la loi du 17 mars 2014, et du décret du 24 septembre 2014, à l'encontre de la SAS GROUPE FONCIA, […] E L. (Lyon) facturé d'avril 2012 à février 2013 par l'agence « Saint Antoine […] La clôture de la procédure a été ordonnée une seconde fois le 9 février 2018. […] L'article 623-1 du Code de la consommation, reprenant l'ancien article 423-1 du même code, […]

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