Article L423-12 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L623-19 (V), Code de la consommation - art. R623-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 3 mai 2013

L'introduction des articles L. 423-11 et L. 423-12 du Code de la consommation permettra que les entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) puissent-être sanctionnées dans le cadre d'une action de groupe. […] On peut également imaginer que l'Autorité de la concurrence sera peu satisfaite de du flux contentieux ainsi induit suite à ses décisions.

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Edouard Sarrazin – Julie Griffin · Squire Patton Boggs · 3 mai 2013

L'introduction des articles L. 423-11 et L. 423-12 du Code de la consommation permettra que les entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) puissent-être sanctionnées dans le cadre d'une action de groupe. Cette mesure semble en ce sens renforcer l'effet dissuasif des sanctions à l'égard des pratiques anticoncurrentielles.

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