Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Article L423-12 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
Commentaires • 2
L'introduction des articles L. 423-11 et L. 423-12 du Code de la consommation permettra que les entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) puissent-être sanctionnées dans le cadre d'une action de groupe. Cette mesure semble en ce sens renforcer l'effet dissuasif des sanctions à l'égard des pratiques anticoncurrentielles.
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L'introduction des articles L. 423-11 et L. 423-12 du Code de la consommation permettra que les entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) puissent-être sanctionnées dans le cadre d'une action de groupe. […] On peut également imaginer que l'Autorité de la concurrence sera peu satisfaite de du flux contentieux ainsi induit suite à ses décisions.
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