Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Article L423-13 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2014
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12.
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