Article L423-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-23 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires6


Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2021

[…] Pourtant, de façon générale, hors cas spécifiques tels que les actions de groupe, l'homologation ne rendra pas pour autant l'accord de médiation parfait définitif et inattaquable. […] Que nous disent les textes : En matière d'action de groupe la rédaction de l'article L. 423-16 du Code de la consommation semble indiquer que l'homologation est obligatoire.[15] Dans les autres domaines, le principe général est posé par l'article 131-12 du Code de procédure Civile, selon lequel, en matière de médiation judiciaire, l'homologation peut être demandée à tout moment par une seule des parties (ou toutes). […] Code de procédure civile dont les articles 131 et suivants, 1565 et suivants : Editions Dalloz 2021.

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

le champ d'application de l'action, tant s'agissant des personnes ayant qualité pour l'introduire, que s'agissant des préjudices susceptibles d'être indemnisés à l'issue de cette procédure (article L.423-1 du Code de la consommation). […] L.111-3 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).