Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
Article L423-17 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
Commentaires • 9
Selon l'article L. 423-17 du Code de la consommation : « la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action (de groupe) que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne qui constate les manquements (au droit de la concurrence) ». […] Possibilité d'exécution provisoire des mesures de publicité
Lire la suite…L.423-9 et R.423-5 du Code de la consommation (11) ). Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] R.423-13 du Code de la consommation). […] (23) Décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2014, n° 2014-690 (cons. 17).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu que pour leur défense, les sociétés CFPR et TIMAB font valoir que l'article L 423-17 du Code de la Consommation dispose que «la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée que sur le fondement d'une décision qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours » ; mais attendu que ceci ne s'applique qu'en matière d'actions collective, ce moyen n'est pas transposable à l'espèce, d'autant que, comme cela a été discuté plus haut, le recours exercé par les sociétés CFPR et TIMAB porte sur le montant de l'amende et non sur son principe ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation
[…] Considérant que les députés requérants mettent en cause les dispositions de l'article L. 423-17 du code de la consommation relatives à la procédure d'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence ; qu'ils soutiennent qu'en prévoyant que la responsabilité du professionnel ne peut être « prononcée » dans le cadre de l'action de groupe qu'après que la décision des autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes n'est plus susceptible de recours, ces dispositions permettent, a contrario, […]
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En effet, et contrairement aux dispositions régissant l'action en représentation conjointe en droit marocain, le législateur français a précisé clairement le champs d'application des actions de groupes, en prévoyant dans l'article L423-1 de la loi Hamon que : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et […] L.423-17 al°1er du Code de consommation français).
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