Article L423-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-24 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires9


1Pratiques anti-concurrentielles : La collectivisation du recours comme modalité de protection des victimes.
Village Justice · 10 août 2020

En effet, et contrairement aux dispositions régissant l'action en représentation conjointe en droit marocain, le législateur français a précisé clairement le champs d'application des actions de groupes, en prévoyant dans l'article L423-1 de la loi Hamon que : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et […] L.423-17 al°1er du Code de consommation français).

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2L’action de groupe à la française entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014
Vogel & Vogel · 5 mai 2017

Selon l'article L. 423-17 du Code de la consommation : « la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action (de groupe) que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne qui constate les manquements (au droit de la concurrence) ». […] Possibilité d'exécution provisoire des mesures de publicité

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3L’introduction de l'action de groupe par la loi Hamon du 17 mars 2014
Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

L.423-9 et R.423-5 du Code de la consommation (11) ). Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] R.423-13 du Code de la consommation). […] (23) Décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2014, n° 2014-690 (cons. 17).

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 12 janvier 2017, n° 2015F00497
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que pour leur défense, les sociétés CFPR et TIMAB font valoir que l'article L 423-17 du Code de la Consommation dispose que «la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée que sur le fondement d'une décision qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours » ; mais attendu que ceci ne s'applique qu'en matière d'actions collective, ce moyen n'est pas transposable à l'espèce, d'autant que, comme cela a été discuté plus haut, le recours exercé par les sociétés CFPR et TIMAB porte sur le montant de l'amende et non sur son principe ;

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  • Commission européenne·
  • Participation·
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  • Ententes·
  • Action·
  • Sursis à statuer·
  • Retard de paiement

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation
Non conformité

[…] Considérant que les députés requérants mettent en cause les dispositions de l'article L. 423-17 du code de la consommation relatives à la procédure d'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence ; qu'ils soutiennent qu'en prévoyant que la responsabilité du professionnel ne peut être « prononcée » dans le cadre de l'action de groupe qu'après que la décision des autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes n'est plus susceptible de recours, ces dispositions permettent, a contrario, […]

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Document parlementaire0

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