Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 7 : Dispositions diverses
Article L423-21 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1
Commentaires • 4
[…] Le jugement d'homologation a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).
Lire la suite…[…] Le jugement rendu sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation). […]
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