Article L423-21 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-28 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-10 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-16 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] Le jugement d'homologation a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] Le jugement rendu sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation). […]

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