Article L423-22 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L623-29 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5


www.haas-avocats.com · 18 juillet 2014

Bien loin des « class action » pratiquées outre atlantique, l'action de groupe « à la française », visée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation, présente un triple intérêt : […] Il est également important de souligner que l'adhésion, par le consommateur, au groupe, ne fait pas obstacle au droit du consommateur d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui ne seraient pas visés par la décision (Cf. L423-22 du Code de la consommation). […]

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] Les membres du groupe ont également la possibilité d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation de leurs préjudices ne rentrant pas dans le champ d'application de l'action de groupe (article L.423-22 du code de la consommation). […]

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] Les membres du groupe ont également la possibilité d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation de leurs préjudices ne rentrant pas dans le champ d'application de l'action de groupe (article L.423-22 du code de la consommation). […]

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