Article L423-10 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 1

Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

le champ d'application de l'action, tant s'agissant des personnes ayant qualité pour l'introduire, que s'agissant des préjudices susceptibles d'être indemnisés à l'issue de cette procédure (article L.423-1 du Code de la consommation). […] L.111-3 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), […]

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www.actu-juridique.fr · 25 mai 2016

Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] R.423-13 du Code de la consommation). […] L'acceptation du consommateur constitue l'adhésion pour la mise en œuvre de l'action de groupe simplifiée. Elle doit non seulement être faite entre les mains du professionnel mais également être exprimée à l'association, ou l'une d'elles en cas de pluralité (Art. R.423-10 du code de la consommation). […] L.423-10 à L.423-14 du Code de la consommation).

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