Article L121-97 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54

Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires8


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 9 octobre 2019

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 9 octobre 2019

Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

L'article L. 121-97 du code de la consommation énonce que lors d'un achat sur une foire ou un salon, les délais de rétractation de droit commun de 14 jours ne s'appliquent pas. Cette dérogation est contraire à la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs qui prévoit un délai harmonisé à 14 jours à compter de la livraison de la commande et à 1 an si le consommateur n'a pas été informé de cette disposition légale. Cette transgression n'est pas anodine et à des graves conséquences sur les personnes qui en sont victimes.

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Décisions40


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 juin 2019, n° 17/05984
Confirmation

[…] Par acte en date du 22 juin 2016, les époux X ont fait assigner la société Groupe Wellness France en résolution du contrat à ses torts exclusifs, restitution de l'acompte et paiement de dommages-intérêts, pour défaut de livraison de l'équipement dans les conditions convenues et violation des dispositions de l'article L.121-97 du code de la consommation.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2016, n° 15/02718

[…] Au soutien de ses prétentions, la SARL Image affirme au visa de l'article 1134 du code civil qu'un contrat a été formé lequel a force obligatoire. Elle soutient encore avoir satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information visée à l'article L111-1 du code de la consommation et n'encourir aucune sanction. Elle ajoute que les époux X ne peuvent se prévaloir de l'article L121-97 du code de la consommation non applicable au contrat pour invoquer un manquement à l'obligation d'information du vendeur ou le bénéfice d'un délai de rétractation. Elle avance enfin que la preuve du dol opposé par Monsieur et Madame X n'est pas rapportée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 16 février 2017, n° 16/02309
Infirmation

[…] — la société Y CUISINES n'a pas exécuté son obligation de livrer au plus tard la première quinzaine de janvier 2015, ce qui permet à elle-même de demander la résolution judiciaire du contrat pour inexécution; — la conservation par la société Y CUISINES de l'acompte de 5 391 € 00 à titre de dommages et intérêts est particulièrement excessive et en tout état de cause injustifiée en l'espèce. L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 du Code Civil, L. 111-1 et suivants, L. 121-26, L. 121-97 et suivants du Code de la Consommation, 1109, 1152, 1184 et 1583 du Code Civil, de : — réformer intégralement le jugement; — en conséquence, et statuant à nouveau;

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