Article L121-107 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L224-18 (V), Code de la consommation - art. L224-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V)

Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
8° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 30 avril 2015

C'est avec cette attention qu'une section spécifique a été introduite dans le code de la consommation, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (section 17 du chapitre I du titre II du code de la consommation relative aux contrats de fourniture de GPL). En particulier, afin de permettre aux consommateurs de faire jouer la concurrence entre les fournisseurs, le nouvel article L. 121-107 du code de la consommation dispose ainsi que si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, il doit préciser le prix initial de vente de la citerne en début de contrat. […] La direction générale de la concurrence, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1ADLC, Avis 14-A-01 du 14 janvier 2014 du 14 janvier 2014 sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution de propane en vrac à destination…

[…] Le projet de loi comprend ainsi une nouvelle section 17 intitulée « contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié » qui crée sept nouveaux articles destinés à être intégrés dans le code de la consommation (articles 121-105 à 121-111). 98. […] Sur le premier point, le projet prévoit l'introduction d'un nouvel article L. 121-106 dans le code de la consommation imposant diverses mentions obligatoires dans les contrats destinés aux particuliers. 100. Sur le second point, le projet introduit un nouvel article L. 121-107 dans le code de la consommation fixant à 5 ans la durée maximale des contrats destinés aux particuliers. […]

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Propane·
  • Contrats·
  • Approvisionnement·
  • Marches·
  • Gaz·
  • Fournisseur·
  • Fourniture·
  • Concurrence·
  • Exclusivité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).