Article L121-108 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V)

La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


Mme Marie Le Vern · Questions parlementaires · 26 janvier 2016

La DGCCRF a créé une section spécifique dans le code de la consommation, dont l'article L. 121-108 précise que la durée des contrats ne pourra excéder cinq ans, pour ce qui concerne la fourniture de gaz, la mise à disposition ou la vente de matériel de stockage de GPL d'un poids supérieur à 50 kilogrammes, ou l'entretien de ces matériels. […] Depuis la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, l'article L. 121-108 du code de la consommation limite à 5 ans les durées d'engagement des contrats de fourniture en GPL. […]

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 24 mars 2015

Parmi ces mesures, on peut noter la création d'une section spécifique dans le code de la consommation, dont l'article L. 121-108 précise notamment que la durée des contrats ne pourra excéder cinq ans, pour ce qui concerne la fourniture de gaz, la mise à disposition ou la vente de matériel de stockage de GPL d'un poids supérieur à 50 kilogrammes, ou l'entretien de ces matériels. […] Une section nouvellement créée dans le code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (section 17 du chapitre I du titre II du code de la consommation relative aux contrats de fourniture de GPL), […]

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M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 23 décembre 2014

Parmi ces mesures, on peut noter la création d'une section spécifique dans le code de la consommation, dont l'article L. 121-108 précise notamment que la durée des contrats ne pourra excéder cinq ans, pour ce qui concerne la fourniture de gaz, la mise à disposition ou la vente de matériel de stockage de GPL d'un poids supérieur à 50 kilogrammes, ou l'entretien de ces matériels. […] Une section nouvellement créée dans le code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (section 17 du chapitre I du titre II du code de la consommation relative aux contrats de fourniture de GPL), […]

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