Article L121-21-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-23 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires11


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 12 Article L.121-21-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-20 du Code de la consommation […] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation

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Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 21 Article L.121-21-8 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-28 du Code de la consommation […]

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Décisions86


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L.121-17 (du code de la consommation dans sa version applicable à la présente espèce) : […] En application de l'article L. 121-21 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L.121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 mars 2023, n° 19/03433
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 09/03/2023 […] Suivant l'article L121-21 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 19 janvier 2024, n° 21/02257
Infirmation partielle

[…] En ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Renostyl demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-21-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 alinéa 1 et 2, L. 221-28 3°, L. 312-24, L. 321-27 du code de la consommation, Vu les articles 1240, 1252, 1252-8 du code civil, Débouter la banque et les époux [H] de leurs demandes.

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