Article L121-21-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L242-4 (V), Code de la consommation - art. L221-24 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires23


Village Justice · 3 mai 2022

[…] Ainsi, la Cour de cassation a précisé que « la sanction prévue à l'article L121-21-4, alinéa 3, devenu L242-4 du Code de la consommation ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable » visé par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Fidal · 7 mars 2018

Le taux augmente par paliers, en fonction du retard pris par le professionnel jusqu'à atteindre le prix du produit, éventuellement majoré à son tour, du taux d'intérêt légal (article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du code de la consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

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Décisions54


1Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 12 mai 2016, n° 2016F00019

[…] « * Condamner Monsieur B Y à payer à Monsieur Z A la somme de 1000 euros au titre de la majoration de l'article L. 121-21-4 du code de la consommation avec intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure jusqu'au jour du parfait paiement au titre des dommages et intérêts.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 13 avril 2015, n° 2014F00653

[…] opposition pour échapper aux frais de justice engagés par Monsieur A C et Madame B H I et, de surcroit, demander un étalement de la somme de 1 159 € ; SZ ATTENDU qu'en agissant de la sorte l'EURL TERRANUOVA est en contravention avec l'article L 121- 21-4 du Code de la Consommation qui prévoit un remboursement dans un délai maximum de 14 jours ; " ATTENDU qu'il appert que l'EURL TERRANUOVA ne se conforme pas aux textes de loi énoncés supra et s'octroie des facilités de caisse sur les deniers de ses clients ; ATTENDU que l'EURL TERRANUOVA se permet d'attendre les poursuites engagées à son endroit pour demander la clémence du Tribunal au lieu de concilier avec son client ;

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  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Commande·
  • Réfrigérateur·
  • Ordonnance·
  • Signification·
  • Tribunaux de commerce·
  • Délai·
  • Résolution du contrat·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/05493
Infirmation partielle

[…] Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent en tout petits caractères les dispositions des articles L.121-17, L121-21, L121-21-4, L121-21-5, L121-21-8, L211-16 du code de la consommation dans des versions antérieures à celles applicables au jour de la conclusion du contrat, le code de la consommation ayant été largement remanié par l'ordonnance n° 2016-301du 14 mars 2016, est manifestement insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon, et ce d'autant que M. et M me X, respectivement ingénieur de maintenance et professeur des écoles, ne peuvent être qualifiés de consommateurs avertis.

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