Article L121-21-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-25 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires11


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1,L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation " étaient " parfaitement lisibles ", […]

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SW Avocats · 16 février 2024

[…] Et juge ensuite qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait, d'une part, relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19 2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant

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Décisions131


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/05493
Infirmation partielle

[…] Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent en tout petits caractères les dispositions des articles L.121-17, L121-21, L121-21-4, L121-21-5, L121-21-8, L211-16 du code de la consommation dans des versions antérieures à celles applicables au jour de la conclusion du contrat, le code de la consommation ayant été largement remanié par l'ordonnance n° 2016-301du 14 mars 2016, est manifestement insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon, et ce d'autant que M. et M me X, respectivement ingénieur de maintenance et professeur des écoles, ne peuvent être qualifiés de consommateurs avertis.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 septembre 2021, n° 20/01577
Infirmation

[…] M me X a porté sa signature sous la clause mentionnant qu'elle avait « pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 121-21-5 du code de la consommation » et qu'elle reconnaissait « rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation ».

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3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 21 février 2023, n° 20/03375
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L 121-21 ancien du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 22 décembre 2014, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

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