Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement / Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
Article L121-21-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
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Décisions • 6
[…] architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ; […] « Sur l'exercice du droit de rétractation : que nul ne discute que, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014, les parties au contrat disposent d'un droit de rétractation qui s'exerce conformément aux articles L121-17, L121-21 et L121-21-1 du code de la consommation (devenus L221-18 et suivants du même code depuis la mise en application de l'ordonnance du 14 mars 2016) ; […] que les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, […]
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[…] Vu les articles 42, 43, 46, 48, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L121-16-111I, L121-21-6 et L121-21-8 du code de la consommation, Vu les articles L 122-6 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle,
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/05230
[…] — juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Premium Energy, […] Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L121-16, L111-1 et L111-2, L121-18, L121-21, L121-21-2, L121-21-4, L121-21-5, L121-21-6, L121-21-7 et L121-25 du code de la consommation dans des versions antérieures à celles applicables au jour de la conclusion du contrat, le code de la consommation ayant été largement remanié par l'ordonnance n°2016-301du 14 mars 2016, est manifestement insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon, et ce d'autant que M. X et M me Y,
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