Article L121-21-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-26 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-17.319, Publié au bulletin
Rejet

[…] architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ; […] « Sur l'exercice du droit de rétractation : que nul ne discute que, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014, les parties au contrat disposent d'un droit de rétractation qui s'exerce conformément aux articles L121-17, L121-21 et L121-21-1 du code de la consommation (devenus L221-18 et suivants du même code depuis la mise en application de l'ordonnance du 14 mars 2016) ; […] que les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, […]

 Lire la suite…
  • Contrats conclus à distance et hors établissement·
  • Champ de l'activité principale·
  • Démarchage et vente à domicile·
  • Protection des consommateurs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Applications diverses·
  • Droit de rétractation·
  • Professionnel·
  • Condition

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 12 janvier 2016, n° 2015R00555

[…] Vu les articles 42, 43, 46, 48, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L121-16-111I, L121-21-6 et L121-21-8 du code de la consommation, Vu les articles L 122-6 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Droit de rétractation·
  • Référé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Nullité du contrat·
  • Cahier des charges·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Taux d'intérêt

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/05230
Infirmation partielle

[…] — juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Premium Energy, […] Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L121-16, L111-1 et L111-2, L121-18, L121-21, L121-21-2, L121-21-4, L121-21-5, L121-21-6, L121-21-7 et L121-25 du code de la consommation dans des versions antérieures à celles applicables au jour de la conclusion du contrat, le code de la consommation ayant été largement remanié par l'ordonnance n°2016-301du 14 mars 2016, est manifestement insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon, et ce d'autant que M. X et M me Y,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Consorts·
  • Bon de commande·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Nullité·
  • Habitat·
  • Annulation·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).