Article L133-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L211-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 26

Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires10


Village Justice · 6 mars 2024

Concernant la recevabilité du recours formé par les consorts C, la Juge du surendettement précise qu'en l'application des articles L133-10 et R133-6 du Code de la consommation les parties disposent de trente jours pour contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer à compter de la notification de cette décision. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 mars 2024

leparticulier.lefigaro.fr · 21 décembre 2020
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 octobre 2020, n° 17/04299
Infirmation partielle

[…] — juge que la société X n'a pas, pour les versions antérieures de ses conditions générales de vente, respecté l'obligation d'informer le consommateur de la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle conformément aux dispositions de l'article L.133-4 du code de la consommation,

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  • Consommateur·
  • Conditions générales·
  • Clause·
  • Consommation·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Site internet·
  • Droit de rétractation·
  • Rétractation

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 4 mai 2022, n° 19/04729
Infirmation

[…] M. [X] a signé celui-ci le 28/04/2016. Les textes applicables sont en conséquence les articles L. 111-1, L. 111-2, L.111-4, L. 111-7, L. 121-17 à L. 121-18-1, L. 121-25, L. 133-3, L.133-4, R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation, dans leurs versions antérieures à l'application de l'ordonnance n°20166-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 01/07/2016.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bon de commande·
  • Finances·
  • Crédit affecté·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Nullité·
  • Banque·
  • Restitution·
  • Résolution

3Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, n° 2303148
Rejet

[…] des charges renvoient aux définitions suivantes : / – le » gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; […] telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L . 113-3 du code de la consommation . / Au titre de l'obligation générale d'information, […] en application des dispositions de l'article L . 133 - 4 du code de la consommation […]

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  • Personnes·
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