Article L138-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L216-5 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 23

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation). […]

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation). […]

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